Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection unique : Comité national routier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre II : Organismes professionnels
Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450079
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
2. Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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