Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection unique : Comité national routier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Titre Ier : LA PROFESSION
Chapitre II : Organismes professionnels
Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450083
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à sept. Toutefois, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.
2. Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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