Code des transports · Article

Article R3212-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 3 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Comité national routier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre Ier : LA PROFESSION
  5. Chapitre II : Organismes professionnels
  6. Section unique : Comité national routier
IdentifiantLEGIARTI000033450085
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3212-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.

2. En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.

3. Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.

4. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°89-169 du 13 mars 1989 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.