Référencearticle R3221-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.
2. Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°95-541 du 2 mai 1995 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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