Référencearticle R3221-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 3221-1, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux de déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-541 du 2 mai 1995 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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