Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450193
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3242-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
2. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
3. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.