Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033450199
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3242-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-824 du 18 mai 1993 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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