Code des transports · Article

Article R3242-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033450199
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3242-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-824 du 18 mai 1993 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.