Code des transports · Article

Article R3242-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450177
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3242-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

2. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

3. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.