Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033450181
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3242-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
2. Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°99-752 du 30 août 1999 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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