Code des transports · Article

Article R3252-1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES
  5. Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000050664387
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3252-1 du Code des transports (version du 28 novembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale la déclarant apte à assurer l'intervention à distance.

2. La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050664387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.