1. Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d'un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu'à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.
Code des transports · Article
Article R3252-12
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES
- Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000050664409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.