1. Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.
Code des transports · Article
Article R3252-2
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES
- Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000050664389
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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