Code des transports · Article

Article R3253-1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Responsabilité pénale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. Titre V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS DE MARCHANDISES
  5. Chapitre III : Responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000050664413
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3253-1 du Code des transports (version du 28 novembre 2024)Légifrance →

1. I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

2. II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route.

3. III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050664413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.