LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450245
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
2. 1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
3. 2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
4. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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