LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450247
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite :
2. 1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;
3. 2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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