1. La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée.
Code des transports · Article
Article R3312-15
Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
- Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000043651226
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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