RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450255
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
2. 1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ;
3. 2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
4. 3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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