Code des transports · Article

Article R3312-4

Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation du travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
  6. Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 2 : Organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000043651254
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-4 du Code des transports (version du 13 juin 2021)Légifrance →

1. L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité social et économique s'il existe. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.

2. Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043651254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.