1. Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.
Code des transports · Article
Article R3312-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Durée du travail
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
- Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par décision n os 410659, 410660 du 28 novembre 2018 le Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:410659.20181128 a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (NOR : DEVK1527797D) en tant qu’il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l’article R. 3312-47.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 28 novembre 2018 contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, l’annulation ne prendra effet qu’au terme d’un délai de neuf mois à compter de cette date et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.
Aller plus loin
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