Code des transports · Article

Article R3312-50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Durée du travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
  6. Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450337
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-50 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


PERSONNEL SALARIE

DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD

Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "

56 heures

Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

52 heures

Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)

Autres transports

48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

48 heures

44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre

(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.