LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450339
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-51 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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