RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450351
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-56 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
2. 1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ;
3. 2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
4. 3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
5. 4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
6. 5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.