LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000037424711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3312-8 du Code des transports (version du 24 août 2018)Légifrance →
1. La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
2. Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
3. 1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
4. 2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
5. Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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