Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Contrôle des tachygraphes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Section 3 : Contrôle des tachygraphes
IdentifiantLEGIARTI000033450401
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
2. 1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
3. 2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
4. 3° La vérification des instruments après installation ;
5. 4° Des vérifications périodiques.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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