Code des transports · Article

Article R3313-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Contrôle des tachygraphes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
  6. Section 3 : Contrôle des tachygraphes
IdentifiantLEGIARTI000033450405
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :

2. 1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;

3. 2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;

4. 3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.