Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Contrôle des tachygraphes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Section 3 : Contrôle des tachygraphes
IdentifiantLEGIARTI000033450405
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
2. 1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
3. 2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
4. 3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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