Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Contrôle des tachygraphes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Section 3 : Contrôle des tachygraphes
IdentifiantLEGIARTI000033450409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
2. Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.