Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Contrôle des tachygraphes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Section 3 : Contrôle des tachygraphes
IdentifiantLEGIARTI000033450417
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-18 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
2. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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