1. Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.
Code des transports · Article
Article R3313-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
- Section 1 : Obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000033450389
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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