Code des transports · Article

Article R3313-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'installation et l'utilisation du tachygraphe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'installation et l'utilisation du tachygraphe
IdentifiantLEGIARTI000033450393
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3313-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit " tachygraphe " de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

2. Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 bis du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.