Code des transports · Article

Article R3314-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
IdentifiantLEGIARTI000044326162
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3314-1 du Code des transports (version du 1er février 2022)Légifrance →

1. Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité de conduite, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1 er février 2022).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044326162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.