LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033450475
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3314-22 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
2. Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
3. Des moniteurs d'entreprises employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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