Code des transports · Article

Article R3314-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
  6. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033450479
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3314-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.

2. L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.