1. La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.
Code des transports · Article
Article R3314-3
Article en vigueur depuis le 1er février 2022.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
- Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
IdentifiantLEGIARTI000044326165
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret (1 er février 2022).
Aller plus loin
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