RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
Section 1 : Dispositions relatives à la qualification initiale
IdentifiantLEGIARTI000033450441
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3314-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
2. Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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