RattachementSous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre V : Contrôles et sanctions
Section 2 : Sanctions
Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450505
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3315-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et 14 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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