RattachementSous-section 2 : Infractions aux obligations en matière de formation des conducteurs routiers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre V : Contrôles et sanctions
Section 2 : Sanctions
Sous-section 2 : Infractions aux obligations en matière de formation des conducteurs routiers
IdentifiantLEGIARTI000033450511
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3315-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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