Code des transports · Article

Article R3411-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Transport de personnes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Documents de transports
  7. Sous-section 1 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033450557
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3411-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

3. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.