RattachementSous-section 1 : Transport de personnes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
Chapitre unique.
Section 2 : Documents de transports
Sous-section 1 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033450547
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3411-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports, de titres administratifs de transport et de documents de contrôle mentionnés respectivement aux articles R. 3411-6 et R. 3411-7.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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