Code des transports · Article

Article R3411-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Transport de personnes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Documents de transports
  7. Sous-section 1 : Transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033450549
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3411-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les titres administratifs de transport sont :

2. 1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ;

3. 2° Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.