RattachementSection 1 : Le cabotage en transport de personnes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre II : LE CABOTAGE
Chapitre unique.
Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033450585
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3421-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.