1. Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.
Code des transports · Article
Article R3421-5-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
- Titre II : LE CABOTAGE
- Chapitre unique.
- Section 1 : Le cabotage en transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033961830
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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