Code des transports · Article

Article R3421-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre II : LE CABOTAGE
  5. Chapitre unique.
  6. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033450593
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3421-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.