LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre II : LE CABOTAGE
Chapitre unique.
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033450593
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3421-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2010-389 du 19 avril 2010 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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