RattachementSection 2 : Délivrance des documents et autorisations de transport routier international
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Chapitre unique.
Section 2 : Délivrance des documents et autorisations de transport routier international
IdentifiantLEGIARTI000033450621
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3431-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes, autres que les licences communautaires mentionnées à l'article R. 3431-1, sont délivrées par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
2. Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables et au présent code en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
3. Ces autorisations sont délivrées dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.