Code des transports · Article

Article R3431-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
IdentifiantLEGIARTI000033450611
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3431-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

2. Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.

3. Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.