Code des transports · Article

Article R3431-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
IdentifiantLEGIARTI000033450613
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3431-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :

2. 1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

3. 2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;

4. 3° Pour un motif d'intérêt général.

5. Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.