RattachementSection 1 : Délivrance et retrait des agréments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Chapitre unique.
Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
IdentifiantLEGIARTI000033450613
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3431-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
2. 1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
3. 2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
4. 3° Pour un motif d'intérêt général.
5. Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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