Code des transports · Article

Article R3431-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Délivrance et retrait des agréments
IdentifiantLEGIARTI000033450615
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3431-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

2. La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-667 du 14 juin 2011 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.