Code des transports · Article

Article R3441-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT
  5. Chapitre unique.
  6. Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000033450645
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3441-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°63-94 du 8 février 1963 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.