1. La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
Code des transports · Article
Article R3441-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
- Titre IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT
- Chapitre unique.
- Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000033450645
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°63-94 du 8 février 1963 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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