RattachementSous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000039661816
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 11 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1420 du 20 décembre 2019, le mandat du premier président nommé en application des dispositions de l'article R. 3452-2 du code des transports telles que modifiées par ledit décret prend fin à la même date que celui des membres nommés lors du dernier renouvellement de la commission qu'il préside.
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