LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033450705
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2013-448 du 30 mai 2013 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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