Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 1 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033450711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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