Code des transports · Article

Article R3452-24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
  7. Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033450711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3452-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.